La justice de paix décide que "La preuve de l'existence d'une servitude vicinale d'utilité publique correspondant au tracé du sentier n° 34 tel que repris à l'atlas des chemins vicinaux n'est pas établie". Ce jugement n’exclut donc pas l’existence d’une telle servitude (le cas échéant en léger décalage par rapport au tracé de l’atlas) et n’a jamais prononcé la suppression par prescription dudit sentier. En outre tout tiers peut contester le jugement intervenu jusqu’en 2044.
Décision de justice
| Décision de justice | |
| 26/05/2014 | |
| La justice de paix décide que "La preuve de l'existence d'une servitude vicinale d'utilité publique correspondant au tracé du sentier n° 34 tel que repris à l'atlas des chemins vicinaux n'est pas établie". Ce jugement n’exclut donc pas l’existence d’une telle servitude (le cas échéant en léger décalage par rapport au tracé de l’atlas) et n’a jamais prononcé la suppression par prescription dudit sentier. En outre tout tiers peut contester le jugement intervenu jusqu’en 2044. | |
| Rhisnes 34 i18 | |
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